Conversation 43242 - Les « villes de refuge »

steph43
Samedi 2 août 2008 - 23:00

Cher rabbanims,
D... a donné au leviims des villes de refuges afin que ceux qui ont commis par inadvertence un meutre ou causer une mort de quelqu'un accidentellement puissent s'y refugier et eviter les représaille du "vengeur de sang"
. J'ai quelques questions concernant ces villes :

1) Que se passe t il si c'est un levi qui cause la mort d'une personne( accidentellement ) dans une des villes refuge ?
2) Memê question pour un juif qui tue dans une villerefuge
3) Si la victime a été tuée accidentellement, c'est parceque , en quelque sorte, elle le méritait par Hachem ,c'est decrété la haut ? et D.. s'est servit d'une autre personne pour la punir. alors pourquoi ce dernier devrait aller en exile dans uen ville refuge ?
4°) C'est quoi cette histoire de "vengeur de sang". Les juifs de l'époque savaient qu'ils ne devaient pas se venger, ou tuer une autre personne,non ? ils étient spirituellement plus élévés que nous, non et devaient non pas faire "justice soi même " mais passr par le bet din.

5) est ce que la personne était envoyée en exil dans ces villes de refuges seulement pour la mort accidentelle d'un autre juif ou alors cela était aussi valable pour la mort d'un non juif ?
Dans ce cas ,là, une ville refuge ne devait pas servir à grand chose pour un non juif qui souhaitait venger la mort d'un de ses proches.
Car le non juif n'est pas soumis à la loi sur les ville refuges.

6)enfin, comment reconnaissait -on une ville refuge d'une ville d'Israel ?avait elle un superficie spéciale, des murailles spéciales etc???

Merci pour vos précieuses réponses !
Kol tov !

Jacques Kohn z''l
Dimanche 3 août 2008 - 23:43

Questions 1 et 2 : On peut penser, compte tenu de la nature des villes de refuge et du rôle que joue le « vengeur du sang », que l’auteur d’un tel homicide devait s’exiler dans une autre ville.

Question 3 : Le sens de l’exil dans une ville de refuge a été expliqué comme suit par Rèch Laqich (Makoth 10b) : « Supposons deux hommes qui ont chacun tué un être humain, l’un sans intention, l’autre délibérément, sans que leur acte ait eu des témoins [qui puissent conduire à leur condamnation]. Le Saint béni soit-Il les fait venir dans la même auberge. Celui qui a tué délibérément est assis sous une échelle, et celui qui a tué sans intention descend de l’échelle, tombe sur le premier et provoque sa mort. Il s’ensuit que celui qui a tué délibérément est mis à mort, et que celui qui a tué sans intention est condamné à l’exil… »
Cet enseignement de Rèch Laqich peut être compris en ce sens qu’il y a des cas où la justice humaine reste impuissante faute de preuves. Mais une justice divine immanente peut alors parfois se substituer à elle.

Question 4 : L’institution du « vengeur du sang » est expliquée comme suit par S. R. Hirsch : « Apparemment, la Tora nous conduit par cette loi en droite ligne vers les mœurs obscures de la vendetta corse. Et il n'est pas douteux que l'interprétation de cette loi a provoqué des conceptions profondément erronées sur la valeur morale de la Tora. Et cependant, le sens véritable de cette institution devient évident si l'on prend la peine d'aller un peu plus loin que la première impression. Rien n'est plus facile pour un assassin que de se soustraire au bras de la justice, pour peu qu'il prenne un minimum de précautions. Le nombre des “poursuites contre X” de nos chroniques judiciaires actuelles en fait foi. Et c'est précisément ce danger que notre texte veut pallier. En donnant le droit aux proches parents de la victime d'abattre l'assassin, la Loi fera ce qu'aucune police du monde n'a jamais pu obtenir: obliger l'assassin, constamment hanté par le cauchemar d'une rencontre au coin d'une rue, qui le mettrait en face du père, du frère ou du fils de la victime, l'obliger donc à se réfugier auprès des autorités judiciaires de son pays. C'est que, s'il ne peut espérer, de la part de la famille, la clémence, il pourra peut-être la trouver auprès du tribunal qui jugera sans passion. Il est certain que, grâce à cette mesure apparemment sauvage, aucun meurtrier n'avait même l'envie de mener une existence “clandestine” et à la longue impossible. La Loi prévoit en conséquence que tout meurtrier, volontaire ou involontaire, aura, sous peine de se faire tuer, à se constituer prisonnier et à obtenir immédiatement la protection de la cité de refuge mais aussi à affronter les rigueurs de la justice. C'est donc en quelque sorte une police auxiliaire que nous pourrons voir en la personne du “vengeur du sang”, et, suivant les témoignages de nos traditions, cette institution a contribué puissamment à diminuer le nombre des assassinats anonymes et ainsi à améliorer progressivement la sécurité du pays. »

Question 5 : L’institution de la « ville de refuge » ne s’applique qu’aux homicides commis par un Juif sur un Juif.

Question 6 : Diverses dispositions s’appliquaient aux « villes de refuge ». C’est ainsi que les itinéraires qui y conduisaient devaient être balisés et porter l’inscription « Refuge ! » Les villes elles-mêmes ne devaient être ni trop grandes ni trop petites : Trop grandes, elles auraient été exposées au risque de pénuries dans les approvisionnements, ce qui aurait incité les « réfugiés » à les quitter et à se mettre en danger. Trop grandes, elles auraient accueilli un grand nombre de visiteurs, et le « vengeur du sang » aurait pu s’y introduire subrepticement.
Signalons encore que si le « réfugié » étudiait la Tora avant d’être exilé, il fallait qu’il soit rejoint par son maître.

Bennoah
Dimanche 3 août 2008 - 23:00

Bonjour,

Suite à la réponse 43242 sur les villes refuge, je voudrrais dire à Jacques Kohn que l'institution des villes refuge accepte les goyim: seulement ceux qui ont pris sur eux d'être jugé par un beth din juif, c'est-à-dire les guerim tochavim.

Jacques Kohn z''l
Lundi 4 août 2008 - 07:06

Je vous remercie de cette précision.