Conversation 68260 - Vu à la télé !

eyrol
Mardi 19 mars 2013 - 23:00

Chalom,

J'avais besoin d'une précision:
J'ai vu qu'il était interdit de regarder la télévision car la plupart des films et autres étaient impudiques, parlaient dee choses immorales, nous aveuglent en nous empêchant de travailler notre véritable but sur Terre, c'est à dire étudier et pratiquer la Torah.

1. Je voulais juste savoir quelque chose:
Est-ce que TOUTES les émissions sont interdites? Par exemple, voir une femme, à la télévision, habillée de manière peu décente, il est certain que nous ne devons pas regarder.
Mais si l'émission est un documentaire, ou un reportage sur les animaux, et que le présentateur/ journaliste est une femme habillée de manière pudique, est il autorisé de regarder un tel documentaire, (bien entendu sans avoir les yeux fixés sur la présentatrice, mais sur le but du reportage)? N'est-ce pas comparable à la situation ou une dame nous demande l'heure dans la rue, et on lève nos yeux vers elle pour lui donner l'heure?

Que répondre a mauvais penchant quad il nous dit que Hachem ne prend pas en considération la pensée quand elle est mauvaise, tant qu'elle ne concerne pas l'idolâtrie?

Merci de nous éclairer...

Rav Nahum Botshko
Jeudi 28 mars 2013 - 04:09

Chalom ouvraha
La definition a ce sujet est la suivante: "Celui qui regarde une femme meme a son petit doigt si c est pour en profiter il trangresse l' interdit de : "Velotatourou aharei levavhem veaharai eineihem - vous ne vous detounerez pas suite a vos yeux et votre coeur " mais une simple vue par inadvertance sans profiter c est permi.(michna beroura 75,7) .
La definition est claire et simple ensuite chacun dans son coeur (et bien evidemment Hachem) sait exactement si c est une simple vue sans aucun profit ou si c est veritablement un regard!!
Le Chomer Emounim dit qu' au momemt ou quelqu' un veut regarder et profiter d' un regard interdit et qu il vainc son desir il est considerer comme si il etait Mekabel pnei chehina- recevait la presence de la divinite sur lui.
Behatslaha