Conversation 68553 - Et voici la vie... Papa peut assister à la naissance?

MB-93
Samedi 6 avril 2013 - 23:00

Kvod Harav,
Un homme peut'il assister à l'accouchement de son épouse?
Si oui, merci de m'indiquer les modalités.
Par ailleurs, je souhaiterais que vous m'indiquiez également les sources .

En vous remerciant par avance.

Cordialement.

Rav Samuel Elikan
Jeudi 9 mai 2013 - 08:16

Shalom,

Selon la halah'a, il y a effectivement un certain problème à ce que l'homme soit présent lors de l'accouchement de son épouse, car la femme est considérée comme nida à ce moment là (1). Et par conséquent il sera interdit au mari de regarder les endroits intimes de sa femme à ce même moment (2) et il va sans dire qu'il est interdit de la toucher (3).
Toutefois, si c'est une question de vie ou de mort (pikouah' nefesh) - (et il nous faut savoir que toute femme qui accouche est considérée comme étant "en danger" vital ("h'ola sheyesh ba sakana") (4), donc tout danger hormis cela peut être considéré comme danger de vie) - il est évident qu'il est permis de la toucher (5). S'il y a un danger réel, donc, l'homme pourra toucher sa femme avec des gants (5*).

Quoi qu'il en soit, si la présence du mari est nécessaire à la femme - il lui est permis de rester (6).

Pourtant, d'aucuns (7) permettent, à priori, au mari de rester et pas seulement si cela est nécessaire à la femme, à condition, comme dit, de ne pas regarder l'endroit du corps de sa femme qui accouche et de ne pas la toucher durant l'accouchement (et après...).

Je dois dire que leur argumentation semble très convaincante. Il s'agit d'un acte de bonté envers la femme souffrante et il n'y a pas de raison que l'homme ne fasse pas attention à la pudeur, tout comme il le fait à la maison !
La présence de l'homme, dans la grande majorité des cas, calme son épouse qui accouche, comme le montrent de nombreuses études qui appuient sur le fait qu'il y a eu moins de complications lorsqu'un être proche est aux côtés de la femme (8).

Kol touv

Sources :
(1) cf. resp. Tzafnat Paneah' Kountrass Hashlama à la IVème partie, 22b et dans son comm. sur le Rambam Issourei Bia 7,9; resp. Nah'alat Shiva 9, ramené par le Pith'ei Teshouva YD 194,8; resp. Iggrot Moshe YD II, 75; Kreita OuPleita YD 194,1; H'avat Da'at YD 194 dans les Be'ourim; resp. Torat Nethanel, siman 5; resp. Noda BiYehouda Kama YD 116; resp. Teshouva MeAhava I, 114; H'atam Sofer YD 179; resp, Ateret H'ah'amim YD 18; resp. H'essed Le'Avraham (Teomim), Tanyana, YD 46; resp. Maharshag I YD fin du siman 11; H'oh'mat Adam dans Binat Adam siman 23; resp. Leh'em veSimla 194,1; Aroh' HaShoulh'an YD 194, 53; resp. Shevet HaLévy VIII, 194; Shiourei Shevet HaLévy, loi de nida 194,2 lettre 4 etc. etc.
(2) Sh. Ar. YD 195,7, cf. Otzar HaPosskim siman 21, s.k. 32 et toutes les sources qui y figurent.
(3) Tout le monde s'accorde de dire qu'il est interdit de toucher sa femme lorsqu'elle est nida - cependant certains sont d'avis que c'est un interdit torahïque, alors que d'autres pensent que c'est rabbinique - cf. Sdei H'emed Ma'areh'et HaKouf, Klal 7 et Ma'areh'et H'atan veKala, lettre 12 qui résume bien tous les avis; Otzar HaPosskim siman 20, s.k. 5, lettre 1; Encyclopédie Talmudique X, s.v. Gilouy Arayot, p. 111-112.
Selon le Sh. Ar. YD 195, 16 - il est interdit de toucher sa femme à ce moment même pour l'aider à descendre de son lit alors qu'elle est considérée comme malade... Cependant, d'aucuns pensent qu'il est alors permis de la toucher pour l'aider, puisque seul un toucher "voluptueux" est interdit - cf. Rema, ad loc. qui dit que telle est l'habitude.
(4) cf. TB Shabat 128b; Rambam, lois de Shabat 2,11; Tour et Sh. Ar. OH 330,1
(5) à condition bien entendu que la maladie ne provienne pas de l'interdit - resp. Radbaz I, 2; Otzar HaPosskim 20, 3 lettre 1; Encyclopédie Talmudique XIII, s.v. H'ole, p. 282
(5*) resp. Lev Aryeh II, 20; cf. les art. du rav Shlomo Daichowsky dans Teh'oumin 23, p. 237 et suiv. et dans Assia 75-76 (1995), p. 116 et suiv. (qui permettent même s'il n'y a pas de danger réel) et dans ce cas (lorsqu'il y a un danger réel) même pour le resp. Minh'at Itzh'ak V, 27 et le Rav Shlomo Zalman Auerbach dont les propos sont relatés dans Nishmat Avraham YD 195,3 cela sera permis.
(6) resp. Minh'at Itzh'ak IV, 8; V, 27; VIII, 30, lettre 2; X, 87, lettre 4; Sha'arei Halah'a veMinhag IV, 8; resp. Be'er Moshe IV, 125 lettre 21; resp. Divrei Moshe 52, et 64,14.
(7) resp. Iggrot Moshe YD II, 75; resp. Bnei Banim (Henkin) I, 33; etc.
(8) cf. A. Steinberg, Jewish Halacha and Contemporary Society, vol. 1, no. II, p. 107 ff., 1981.