Conversation 84448 - Masturbation vs rapports interdits

Magique
Mercredi 21 août 2019 - 17:52

Bonjour

Y a-t-il une difference pour un homme entre se masturber et avoir des rapports sexuels illicites (hors mariage par exemple) ?

Dans ce deuxieme cas, l'interdit n'est pas d'avoir des rapports sexuels hors mariage, mais de perte sa semence en vain, n'est-ce pas ?

Mais si tel est le cas, et c'est le 2eme aspect de ma question : quel est l'interdit pour une femme, non mariee, d'avoir un rapport sexuel ?

(et si la reponse est son statut de Nida, l'interdit tombe sur son partenaire masculin me semble-t-il, pas sur elle, qui "vit" avec ce statut)

 

Rav Samuel Elikan
Mardi 3 septembre 2019 - 16:07

Shalom,

Oui, il y a une grande différence.

1. En dehors de la question éthique et morale évidente - il est formellement interdit d'avoir des rapports sexuels hors mariage, avec une femme mariée, cela s'appelle "niouf" (débauche - une des Dix Paroles, qui sont sur les Tables de la Loi, comparable moralement, selon nos Sages, au meurtre, vol, etc. d'ailleurs le fait même d'inciter une femme mariée à cela fait partie de l'interdit) - (1).

Un enfant né d'une telle relation interdit est d'ailleurs considéré comme mamzer !

Et avec une femme non-mariée, cela s'appelle "znout" (prostitution) - (2).

2. L'interdit de "semer sa semence en vain" n'est pas explicite dans la Torah et il existe une discussion entre les décisionnaires s'il s'agit d'un interdit de la Torah ou d'un interdit rabbinique (3).

3. Le statut de Nidda persiste pour une femme ayant ses menstruations, tant que la femme ne s'est pas trempée au Mikveh.

4. Concernant les rapports entre des gens non-mariés, cf. https://cheela.org/conversation/84217/84217/Sexualité-avant-le-mariage

Je vous invite également à consulter ici : https://cheela.org/conversation/81466/81466/S'aimer-avant-le-mariage-?

 

Cordialement,

 

Notes :

(1) cf. Shemot 20,13 et Meh'ilta ad loc, TB Sanhédrin 41a, Vayikra 20,10, Jérémie 7,9, Hoshéa 4,2, Mishlei 6,25-35, Sotah 5,1 etc. etc.

(2) Devarim 23,18, TB Yevamot 61b et Rambam, hil Ishout 1,4.

(3) cf. TB Nidda 13a, Kallah Rabbati 1, 18-19. 

Il existe plusieurs avis sur la source de cet interdit :

A. Tossafot sur Sanhédrin 59b s.v. veha et sur Yevamot 12b s.v. shalosh qui comprennent que c'est lié au fait d'annuler le commandement de se reproduire (priah oureviah) et peut-être selon cela, il n'y aurait pas d'interdit pour les gens non-mariés, comme le soutiendrait le Rabbi de Boutchatch dans son Ezer Mekoudash EH 23,1 qui voit cet interdit d'ordre rabbinique. Sur cet avis et une autre compréhension des Tossafot, cf. encore resp. Ezrat Kohen (Kook), §32). 
Selon cet approche, l'interdit serait de la Torah - cf. resp. Torat H'essed (Lublin) EH §43, al. 1-2; Rabbi H'ayim Pallachi, resp. H'ayim veShalom II, §18 et resp. Minh'at Yeh'iel II, §22.

B. SMaK, §292 (qui apparemment avait une autre version de la guemara - cf. Takanat HaShavin 15,2 de R' Tzadok HaKohen de Lublin et Torah Shelema (Kasher), Shemot 20, al. 344) et comprend que c'est une autre manière de faire de la débauche. Et donc l'interdit serait de la Torah, cf. encore MaBiT, Kiryat Sefer, Issourei Bia 21,9.

CArouh' LaNer sur Nidda 13a qui apprend cela de l'interdit de bal tasheh'it. Idem dans ses resp. Binyan Tzion §137.

D. Le BaH' (rav Yoël Sirkis), OH 3,6, écrit que l'interdit proviendrait du verset de Devarim (23,10) : "tu t'abstiendras de toute mauvaise chose". Et c'est également l'avis du resp. Iggrot Moshé EH III, §14.
cf. encore resp. Beit She'arim (manuscrit), §50 qu'il y aurait en cela un interdit de se suicider (!), puisqu'on amoindrirait la force du corps...

E. Cela s'apprendrait d'Er et Onan, dans Bereshit, les fils de Yehouda. C'est l'avis du Pri Megadim OH 3, Eshel Avraham §14; Ben Yehoyada sur Nida 13a et Rav Kook dans resp. Ezrat Kohen §32.

Toutefois, l'avis du resp. Pnei Yehoshoua II, §44 ainsi que du resp. Meshivat Nefesh §18 et du Rav Rephaël Berdugo, Torot Emet EH 23 ainsi que du Rav Shlomo Kluger dans Mei Nidda, Kountrass Ah'aron, 195,7 (et du rabbi de Boutchatch, cité plus haut) est qu'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique.
Et peut-être est-ce également l'avis du Rambam, comme il le laisse entendre dans son comm. sur la Mishna Sanhédrin 7,4. cf. encore hil. Issourei Bia 21,18 ; Orh'ot H'ayim, hil. Ketouvot §8 ; SMaG §126 et Sh. Ar. EH 23,2 ainsi que Sefer H'aredim §63.

Le rav Keidar ajoute des arguments forts et convaincant au fait que l'interdit ne peut être que rabbinique - cf. Kedoushat HaOhel, Kountrass beGuidrei Hotza'at Zera Levatala).