Conversation 4266 - "La loi du pays, c'est la loi"
Dans mon entourage, j'ai souvent entendu dire que Maimonide disait :
"la loi de ton pays est ta loi". Pourriez vous me donner l'origine de cette phrase et quels sont les domaines de cette phrase et ses limites : S'applique-t-elle simplement au système juridique du pays ? Peut elle s'appliquer pour certaines pratiques religieuses (logiquement non, mais sait-on jamais !) ?
L'enonce exact du principe auquel vous faites allusion est "dina demalkhouta dina", la loi du roi est la loi. L'auteur en est Chemouel, sage babylonien de la premiere generation des amoraim (seconde moitie du troisieme siecle), et non pas Maimonide. Mais il est accepte par tous, et la majorite des decisionnaires sont d'accord pour affirmer que ce principe a force de loi mideorayta, comme s'il etait ecrit dans la Tora. Paradoxalement, il faut remarquer que ce principe est ne en exil, et n'a de raison d'etre pratiquement qu'en exil, la question etant de savoir si ce principe est aussi valable pour les decrets d'un roi juif.
La question des limites de ce principe est tres vaste, et sujette a de nombreuses discussions. En tout etat de cause, ce principe ne concerne qu'une partie des lois civiles, fiscales etc., et ne concerne en aucun cas les lois religieuses. Si le sujet vous interesse et que vous lisez l'hebreu, vous pouvez lire ce qu'ecrit a ce sujet le Juge Menah'em Elon dans son livre "Hamichpat Haivri", ou lire l'encyclopedie talmudique.
Bonne lecture.
pouvez vous nous eclairer sur le theme :
DINA MALKOUTA DINA ainsi qu e
les Reférences dans le talmud, halakha??et autres textes
si possible en francais
Le principe est le suivant : la législation du pays où on vit fait loi en matière juridique et financière.
Cela signifie entre autres que lorsque tous sont égaux devant l'impôt, ou la douane, ou les péages... on n'a pas le droit de tenter de s'y soustraire. (p.ex.; Baba Qama 113/b)
Ou bien que si les lois de l'état imposent que toute vente de terres donne lieu à l'établissement d'un contrat (et que de simples témoins ne suffisent pas) une vente ne sera effective que s'il y a contrat (Baba Bathra 54/a)
Ou que tous les contrats doivent être faits au greffe du tribunal (de l'état) et même s'ils ne sont pas signés par des témoins (tels que l'exigerait le droit hébraïque) mais par un notaire habilité par le pouvoir, le contrat est cacher. Tour Hochen Michpat 68.