Conversation 8025 - Le talith et les femmes.
dans le chema israel il est dit "veassou lahem tsitsit" et dans le sifri, (midrach rabba bamidbar) il est dit que l'on apprend de celà que même les femmes y sont obligée, seules des opinions apparemment divergentes de rabbi chimon et rabbi yéouda ben baba dispensent pour diverses raisons. Une femme pratiquante qui veut sortir du doute devrait donc porter les tsitsit ?
de plus la tossefta (kidouchin 1.10) et le talmud yérouchalmi (brakhot chap 3 halakha 3) dit que tsitsit n'est pas un commandement qui dépend du temps si bien que les femmes n'en seraient pas dispensées, d'autant plus que les femmes sont obligées à certains commandements positifs liés au temps comme la consommation de matsa le premier soir de pessah.
le talmud babli dit aussi que rabbi yehouda mettait des tsitsiot aux habits des femmes de sa maison (menahot mem guimel amoud aleph) et dans le même passage on dit "les rabbins ont enseignés, tous sont obligés aux tsitsiot, les cohanim, les leviim, les israel, les "guerim" les femmes et les esclaves". comment peut on interdire une chose qui semble obligatoire selon le talmud de babylonne?
en notre époque boulversée ou chacun est en quête de spiritualité et de guide religieux, ne devrait on pas trancher que les femmes aussi portent les tsitsit de telles sortent qu'elles "les voient et se souviennent de pratiquer tous les commandements" ainsi que nous de disons deux fois par jour dans le chema israel?
Les sources que vous citez sont incomplètes, et le texte du Talmud que vous citez sur l'obligation des femmes de porter les tsitsit cite aussi l'opinion de Rabbi Chimone qui exempt les femmes de cette mitsva.
Il s'agit donc effectivement d'une divergence d'opinion entre les rabbins de l'époque de la Michna, qui dépend de la question de savoir si le port des tsitsith est obligatoire la nuit, auquel cas il ne s'agit pas d'une mitsva liée au temps et les femmes sont obligées de l'observer, ou si l'on est exempt de porter les tsitsith la nuit et les femmes en sont donc exemptes, comme elles le sont de toutes les mitsvoth liées au temps.
Le Choulhane Aroukh (1) écrit qu'elles sont exemptées de cette mitsva.
La Guemara ne tient pas compte de la raison évoquée par la Tora pour cette mitsva, se souvenir de tous les commandements divins.
La question de savoir dans quelle mesure les raisons que donne la Tora aux mitsvoth servent à fixer la Halakha est sujette à discussion, et de manière générale, on ne se basera que rarement sur des versets comme celui que vous citez pour fixer la Halakha.
Mais il y a peut être encore autre chose dans l'exemption des femmes du port des tsitsith. Nos Sages considèrent que les femmes ont moins besoin que les hommes de "garde fou", elles sont moins sous l'emprise de leurs pulsions, elles ont plus de "self controle". Elles sont moins portées que les hommes à "suivre leurs yeux".
C'est ainsi que concernant l'interdiction que fait la Tora aux non circoncis de participer au sacrifice pascal (korban pessah') le Talmud demande comment se fait-il que les femmes y participent? Et de répondre au'elles sont nées circoncises. Ce que veut aussi dire le Talmud par là, c'est que sans circoncision, les femmes arrivent au même résultat que les hommes avec.
Théoriquement, on pourrait autoriser les femmes qui le veulent à porter des tsitsith même si elles en sont exemptes, de même que cela se fait pour d'autres mitsvoth. Cependant, le Rema l'a interdit, y voyant une source d'orgueil (yohara). Pourquoi est-ce une source d'orgueil plus que les autres mitsvoth telles que manger dans la Soucca, par exemple? Car ce n'est pas une mitsva épisodique, mais continuelle, répond le Rav Epstein, dans son Aroukh HaChoulh'ane (2).
J'ai par le passé autorisé une jeune fille qui voulait ardemment accomplir cette mitsva, à porter un talith katan sous ses vêtements, sans que cela ne se voit. De cette manière, il n'y avaitpas à craindre qu'elle agisse par orgueil, et elle a pu accomplir une mitsva qui lui tenait beaucoup à coeur. Mais de manière générale, ceci ne me semble pas vraiment souhaitable.
Références:
1: O. H., 2.
2. O. H., 17, 3.