Conversation 77101 - Dispense du jeûne des premiers-nés
Bonjour,
avant mon mariage, je ne faisais pas le jeûn des premiers-nés à Pessah. Ma femme m'ayant dit de le faire, alors je l'ai fait (ou plutôt écouter un sioum pour s'en dispenser).
Ce n'est que l'année dernière qu'on m'a dit que ce jeûne était un minhag. Et que ce n'est pas grave si on ne le fait pas (lu aussi sur votre site). D'où ma question: vu que c'est sur demande de ma femme que je "l'ai fait" (plutôt dispensé) parce que je croyais que c'était obligatoire, puis-je ne plus le faire?
Merci pour votre réponse.
Shalom,
Non.
Si vous êtes un premier-né vous devez jeûner ou faire un "syoum" pour vous en exempter.
Je ne sais pas où vous avez vu que parce que "ce n'est qu'un usage" on en serait dispensé...
Cordialement.
Merci pour votre réponse n°77101. Le jeune des premier-nés est un minhag (cf. réponse 67760 Rav S.D. Botshko, par exemple). Ca n'a pas la même valeur qu'une décision des Rabbanim ou de la Thora.
Shalom,
Vous avez raison, et je suis bien d'accord avec vous, il s'agit d'un jeûne dont la source est un usage, mais je réitère ce que j'ai déjà écrit précédemment : "parce que "ce n'est qu'un usage" on en serait dispensé..." ?!
Le fait que cela soit un usage ne nous en dispense pas pour autant, a priori, surtout que c'est usage est très ancien et rapporté dans le Talmud de Jérusalem (chap. 10, selon certaines versions), dans Masseh'et Sofrim (21,3), par le Ramban, le Ran, etc. puis cela est rapporté dans le Shoulh'an Arouh' OH 470 !
Le fait qu'il ne s'agisse que d'un usage permet d'être moins strict en cas de besoin - d'écouter un syoum pour s'en dispenser (cf. Birkei Yossef ad loc) ; de ne pas manger de pain ou gâteau mais seulement des fruits, légumes, viande, poisson même si on n'a pas écouté de syoum, s'il est difficile de jeûner (MB ad loc s.k. 2 et Sha'ar HaTzioun 6 selon l'avis de Rabbi Yeh'iel de Paris, rapporté par le Mordeh'i), etc.
Cordialement,
Merci pour votre réponse n°78989. Je me permets de rajouter:
"Le jeûne des premiers-nés n’apparaît en effet à aucun endroit du Talmud de Babylone. Sa mention la plus formelle figure dans la « Massé’het Sofrim », l’un des « petits Traités » du Talmud justement considéré avec une importance moindre que les autres enseignements talmudiques. On peut y lire les lignes suivantes dans lesquelles, à travers une « permission » de jeûner, est aussi mentionnée la coutume du « jeûne des premiers nés » alors déjà observée." C'est pourquoi il devait y avoir divergence d'opinions chez les Richonim sur l'obligation de jeûner (Raveya, etc.)
Shalom,
Merci de votre contribution.
Je vous ai cependant déjà répondu : l'usage est de jeûner, le fait que certains rishonim (1a) pensent différemment ne change pas l'usage (1b) !
Le Rav Yehonathan Eybeschütz (2) écrit ainsi :
"les sages des générations ont accepté et reçu les propos du Shoulh'an Arouh' et du Rema, et selon moi, tout est écrit par leur main selon la Volonté de D'ieu telle qu'ils l'ont comprise... seulement un esprit Divin a pu vibrer en eux pour que tous leurs propos soient la halah'a".
Il y a une grande discussion entre le Ben Ish H'ai et le Rav H'ayim Fallaggi (3) quant à savoir si seulement les propos du Shoulh'an Arouh' nous astreignent tous ou également ce qui est écrit dans le Beit Yossef (et n'est pas rapporté dans le Shoulh'an Arouh').
Quoi qu'il en soit, il est clair qu'un usage accepté par tout le Peuple Juif ne peut pas être "annulé" d'un revers de main, parce qu'il ne nous plaît pas (4) et ce même s'il s'avérait que cet usage était contraire à la halah'a (ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'il est, comme dit, tranché dans le Shoulh'an Arouh') ! Un tel usage - accepté par tous - aurait préséance même sur la halah'a (5).
Cordialement,
Notes :
(1) Il ne s'agit pas que du Ra'avia, mais également du Rokeah', du Rosh, du Rashbetz, du Shibolei HaLeket et du Tzror HaH'ayim. Selon certains ce serait également l'avis du Rambam (cf. resp. Maharam Brisk, §133).
(1b) cf. resp. Yabia Omer I OH §25.
(2) Kitzour Tokepo Kohen, §124
(3) cf. H'oukot HaH'ayim (Fallaggi), §51 (surtout p. 67d). cf. encore resp. Yabia Omer III, EH §13; resp. Or LeTzion II, 14,16 et Eyn Itzh'ak (Yossef), I, p. 219-228.
(4) resp. Maharik §54 ; Rema OH 690,17 et BY (ad loc) s.v. katav et Maguen Avraham s.k. 22; Pah'ad Itzh'ak (Lampronti) s.v. minhag ; Maharitz H'ayot, Darkei HaHora'a, §6 (p. 235).
(5) resp. Maharik id. (§54) ; Rav Shmuel Kali, "Mishpetei Shmuel" (Venise, 1599), §92; Knesset HaGedola YD 214,13 et Hagahot BY HM §201; Pah'ad Itzh'ak (Lampronti), s.v. devarim (80a-b); Pnei Yitzh'ak (Aboulafia) 1,7 (p. 31 dans l'éd. d'Alepp, 1871), s.v. hiné; resp. H'atam Sofer OH §68.
cf. encore Toumat Yesharim §120 et resp. H'atam Sofer OH §66.