Conversation 5301 - Se lever pour la montee

Anonyme
Samedi 22 mars 2003 - 23:00

Lorsqu'un membre de la famille (pere, frere ou mari) monte a la Torah,
est-ce que la hala'ha indique que l'on (fille, soeur ou femme) doit se tenir debout pendant la bra'ha ? pendant toute la lecture ?
Y a t-il une hala'ha differentes pour les communautes d'Afrique du Nord ?
Merci de donner les references si possible.

Rav Elyakim Simsovic
Lundi 24 mars 2003 - 23:00

a. La fille doit honorer ses parents au même titre que le garçon et doit rester debout quand son père ou sa mère est debout, indépendamment de la montée à la Thora. (1)
Chez les Achknazim, cette mitzva doit être pratiquée au moins une fois le matin et une fois le soir et l'on est quitte, sauf en présence d'étrangers qui ne l'ont pas encore vu(e) se lever, auquel cas il faut se lever. (2)
Chez les Séfaradim, il n'y a pas de limite même cent fois par jour, on doit se lever quand ils se lèvent (3), sauf s'ils ont explicitement donné la permission de ne pas se lever, auquel cas il suffit de se soulever légèrement de sa chaise par marque de respect.. (4)

b. Dans une communauté où on n'a pas coutume de rester debout pendant la lecture de la Thora, on doit se lever depuis le moment où le père se lève jusqu'à la fin de la bénédiction avant la lecture. On reste assis pendant la lecture comme tout le qahal (car on ne donne pas plus de kavod au père ou au rav qu'à la Thora elle-même), jusqu'au moment où le père descend de la bima ; on se lève lorsqu'il descend et les fils vont le saluer et l'embrasser et le raccompagnent jusqu'à sa place et on se rassied lorsqu'il s'est assis. Les filles se lèvent quand le père descend de la bima et restent debout jusqu'à ce qu'il se soit assis à sa place. Ceci est valable a priori pour le frère aîné mais de nos jours on n'insiste pas là-dessus à moins que ce soit le minhag de la communauté. Je n'ai pas connaissance d'un minhag où la femme se lèverait pour son mari.
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(1) Choulhane Aroukh 17.
(2) Hayé Adam Clal 67:7 ; Chevett Halévi II, 111:4.
(3) Cf. Birké Yossef 242:21.
(4) Choulhane Aroukh 242:19 et 242:32.; Ridbaz I, 524 ; Birké Yossef 12 ; Beit Avi, IV, 122.