Conversation 64716 - Acquitter par principe

psg
Dimanche 29 juillet 2012 - 23:00

Bonjour
quels sont les principes concernant le fait de se faire "acquitter" d'une benediction ?
On sait par exemple, qu'un chef de famille peut acquitter sa tablee et ses convives du Kiddoush, en le prononcant pour tout le monde.
Quid du Brkat Hamazone par exemple ?
Est-ce que je peux acquitter une autre personne d'une Brakha basique ?
Par exemple, puis-je faire la benediction, sur un fruit, pour le compte d'une autre personne, alors que 1) je n'ai pas l'intention d'en manger moi-mem 2) cette personne saurait en theorie faire cette benediction elle-meme.

Emmanuel Bloch
Mardi 31 juillet 2012 - 14:11

Chalom,

Les halakhot concernant la possibilite de reciter une brakha pour le compte d'une autre personne sont complexes, et je ne peux faire ici qu'en resumer les grands principes. La halakha finale peut changer en fonction de differentes circonstances, et doit donc etre determinee au cas par cas.

Pour pouvoir rendre une autre personne quitte par la recitation d'une benediction (מוציא), il faut notamment:

1. Que les deux personnes (orant et auditeur) comprennent la langue de la recitation, sauf s'il s'agit de l'hebreu, qui marche dans toutes les circonstances.

2. Que l'auditeur entende toute la brakha, mot par mot (ce qui pose un reel souci pour les longs textes comme le birkat hamazon, par exemple).

3. L'auditeur doit avoir l'intention d'etre acquitte, et l'orant doit avoir l'intention d'acquitter l'auditeur.

4. L'auditeur doit de preference repondre amen apres coup (mais bedieved c'est bon aussi sans). Il ne doit pas faire d'interruption inutile.

5. Auditeur et reciteur doivent etre lies par un lien appele "Arvout" (responsabilite partagee). Cette condition est probablement celle qui est la plus complexe, mais en resume, cela signifie qu'une personne qui n'est pas obligee de reciter une benediction ne peut acquitter qqun qui a une telle obligation.

Donc, pour le birkat hamazon, dans l'ideal chacun devrait le reciter pour soi, mais il est possible halakhiquement de s'en acquitter via la recitation d'un tiers (cf. Michna Beroura 167:65, 193:2, 213:9). Pour la benediction sur le fruit, la reponse est clairement negative, des lors que le reciteur n'a pas d'obligation de reciter de brakha sur le fruit qu'il ne veut pas lui-meme consommer (cf. MB 213:15).