Conversation 79225 - Jambon au fromage, c'est permis ?

Gaby5
Dimanche 29 novembre 2015 - 23:00

Bonjour,
Je fais régulièrement du baby sitting chez une famille non juive. Pour faire à manger au petit, on me demande parfois de lui faire du jambon avec du fromage.
Puisque chez nous le porc n'est pas permis, la loi concernant le mélange du lait et de la viande s'applique t'elle ?
Je précise que c'est uniquement du porc, pas de poulet ou de boeuf etc.
Merci !

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Rav Samuel Elikan
Mardi 1 décembre 2015 - 04:05

Shalom,

Non, il n'est pas permis de cuire ensemble du lait et de la viande, peu importe si la viande est casher ou pas...

Par contre préparer un sandwich pour l'enfant non-juif en posant du jambon (en charcuterie par exemple ou cuit) sur du fromage (ou inversement) n'est pas interdit selon la halah'a.

Cordialement,

DanouCohen
Lundi 30 novembre 2015 - 23:00

Sur la 79225:

Cher Rav,

Je suis un peu étonné par votre réponse: le Choul'han 'Aroukh, Yorei De'a, 87,3, dit explicitement que l'interdit de cuire ne s'applique que sur du lait de bête pure avec une bête pure mais que si, le lait ou la bête sont impures, il y a seulement l'interdit de consommer.

Le Rama ne contredit pas ces propos.

Sur quel décisionnaire rigoureux s'appuie votre réponse?

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Rav Samuel Elikan
Mardi 1 décembre 2015 - 07:39

Shalom,

Merci de votre réaction, je suis content que cette réponse ait pu émuler une étude et un débat.

Voyez le Rema au seif suivant YD 87,4 ; le Bah' ad loc. et le Pith'ei Teshouva s.k. 8 qui pensent qu'il s'agit d'un interdit rabbinique pour le moins.

On m'a demandé mon avis, et après avoir étudié la sougya mon avis tend à cela, et je pense que c'est interdit, pour plusieurs raisons, notamment Mar'it Ayin.
C'est également ce qui est écrit dans le Yalkout Yossef, Issour veHeiter, tome III, 87:3, p. 256-261.
Je vous laisse y regarder les différentes sources et débats.

Quoi qu'il en soit, vous avez raison de signaler qu'il existe d'autres avis, plus permissifs, tels le Shah' (s.k. 7).
Toutefois, le distinguo que fait le Shah' fait abstraction de la source du Shoulh'an Arouh' (et du Rema) - le resp. du Rashba III, §257.
Ainsi, il semblerait que même pour le Shoulh'an Arouh', tout comme pour le Rema, bien que cela ne soit pas interdit "mishoum bassar veh'alav", cela reste interdit "mishoum mar'it ayin", tel que le notent le H'ida dans son Mah'zik Berah'a YD 87, lettre 8, le Yalkout Yossef, cité plus haut, ainsi que dans la revue "VeKaneh LeH'a H'aver" de Nissan 5761, §30.

Cordialement,