Conversation 90870 - question sexualité : pratique couple marié

meir333
Jeudi 14 août 2025 - 17:04

Bonjour, Je souhaite savoir si dans un contexte d'un couple juif marié qui respecte torah et mitsvote et qui a deja plusieurs garcons et filles et dont la femme est sous contraception. Y a t'il une avera de zara levata pour le mari, dans le cas ou pendant une relation intime une ejaculation se produit occasionnellement en parti sur et non completement dans le corps de la femme a sa demande?

Merci de vos precisions sur cette question intime 

Nathaniel Zerbib
Mercredi 20 août 2025 - 22:00

Chalom,

Tut d’abord, il est important de souligner en préambule qu’il n’existe pas de lien direct entre la première partie de votre question  qui évoque la contraception et la seconde, qui traite de l’éjaculation partielle à l’extérieur du corps de l’épouse. Bien que liées autour d’un même thème, ce sont deux questions halakhiques distinctes, qui répondent à des considérations et à des règles différentes. Le fait que la contraception ait été autorisée dans un cadre précis par une autorité rabbinique ne modifie pas le statut de l’émission de semence.

En ce qui concerne le point précis que vous soulevez : la halakha interdit ce que l’on appelle « hach’hatat zera levatala » (émettre de la semence de façon « vaine », c’est-à-dire hors d’un cadre permis). Les sources principales de cette interdiction se trouvent dans le Talmud (Nidda 13a) et chez les Rishonim, notamment le Rambam (Issouré Biah 21:18) et le Choul’han Aroukh (Even HaEzer 23:2).
Cependant, il faut noter que tous les décisionnaires ne classent pas cette interdiction comme étant explicitement de la Torah. Beaucoup (Rambam, Zohar, certains Tossafot) la considèrent comme une faute extrêmement grave assimilée à celle d’Er et Onan dans la Torah (Béréchit 38), mais d’autres (notamment certains avis cités dans le Beit Shmouel et le Chelat Yaavets) estiment qu’il s’agit d’un interdit rabbinique très sévère, sauf dans des cas spécifiques permis.

Concernant une éjaculation partielle à l’extérieur, et surtout si la majorité de la semence est émise de manière permise dans le corps de l’épouse :

  • Si cela est ponctuel et non recherché comme mode d’union habituel, certains décisionnaires sont indulgents, en particulier lorsque c’est lié à une demande ponctuelle de l’épouse.

  • Si cela devient une pratique régulière ou un objectif recherché, même avec pénétration initiale, la plupart des avis considèrent que cela entre dans l’interdit de hach’hatat zera levatala.

Bivrakha.