Conversation 71988 - Il l'a embrassé...

Leach
Mardi 8 octobre 2013 - 23:00

Bonjour,

Un homme en instance de divorce embrasse une fille non marié. Si il n a pas terminer les papiers mais qu'il ne vit plus avec sa femme etc a t il commit l adultère ?
Quel est la place de la fille non mariée? A-t-elle commis une faute grave? Si oui, laquelle.
Merci

Rav Samuel Elikan
Vendredi 11 octobre 2013 - 03:54

Shalom,
En quoi votre question est-elle urgente ? Veuillez passer par la voie normale.
1. Cela n'a rien à voir avec les papiers, mais avec le fait d'avoir donné le guet ou pas.
2. Le même interdit que toute femme non-mariée qui embrasserait un autre homme (peu importe s'il est marié ou pas).
En outre, il est important de ne pas juger autrui, surtout si on ne connaît pas tous les détails de l'histoire.
Puisse D'ieu nous sauver de toute erreur.

talmoudtora
Mercredi 1 janvier 2014 - 23:00

BS"D

En d'autres termes, il n'y a pas d'adultère. Celui-ci ne s'applique que lors d'un rapport charnel avec une femme mariée.

Toutefois il reste interdit d'embrasser une fille qui n'est pas notre femme.

Kol Touv

Ra'hamim

Rav Samuel Elikan
Lundi 6 janvier 2014 - 05:59

Shalom,
Il y a un interdit qui s'appelle "kirva la'arayot", cet interdit touche le fait d'embrasser, de toucher une femme qui est "nidda" (c'est aussi le cas d'une femme qui n'est pas la nôtre).

Certains pensent qu'il s'agit d'un interdit de la Torah (qui est un adultère) et qui a pour but de nous éloigner d'adultères plus grave - comme ce que vous appelez un "rapport charnel" (1).

D'autres affirment qu'il s'agit d'un interdit de la Torah, différent, seulement lorsque c'est l'expression d'un désir et de pulsions et qu'il y a dans cet acte un profit quelconque (2).

D'aucuns soutiennent qu'il s'agit d'un interdit rabbinique différent qui a pour but de nous éloigner de l'adultère (3).

Pour de plus amples développements, vous pouvez consulter le livre du Rav Ovadia Yossef ztz"l, "Taharat HaMishpah'a", t. I, siman 1, lettre 7, p. 34-39

Cordialement,

Sources:
(1) Rabbeinou Yona, Sha'arei Teshouva III, 80; Beit HaLévi I,1 ; cf. aussi "Zeh HaSha'ar" du Rav Binyamin Zilber sur Sha'arei Teshouva, ad loc, lettre 138; Messilat Yesharim, chap. 11.
(2) Rashi sur TB Shabat 13a s.v. gilouy arayot; Rambam, comm. sur la Mishna Sanhédrin 7,4, Livre des Commandements, comm. nég. 353 et hil. Issourei Bia 21,1; Sha'ar HaMeleh', ad loc.; Sh. Ar. EH 20,1 et Beit Shemouel ad loc, s.k. 1; Shah' YD 157,10 ; selon cette compréhension le resp. H'avot Yaïr (siman 182) a permis a un homme d'embrasser sa femme qui était nidda pour répondre à la demande du gendarme et prouver que c'est bien sa femme et ainsi passer avec elle la frontière, car il n'y a là aucun profit ou désir. De manière similaire certains décisionnaires ont permis de serrer la main à une femme pour le travail, alors qu'il est clair qu'il n'y a là aucun "plaisir" ou désir et de prendre la tension à sa femme nidda (cf. resp. Iggrot Moshe YD III, 54 et I,33; resp. Bnei Banim I,37).
(3) C'est l'avis de Rabbi Pedat dans TB AZ 17a, tel que le comprennent Rashi et le Ramban (dans ses notes sur le Livre des Commandements, id.) affirmant qu'il faut trancher selon cela; c'est également la conclusion des Avot deRabbi Nathan, version 1, chap. 2

talmoudtora
Samedi 18 janvier 2014 - 23:00

BS"D

Cher R'Elikan,

Vous ecrivez: Certains pensent qu'il s'agit d'un interdit de la Torah (qui est un adultère) et qui a pour but de nous éloigner d'adultères plus grave - comme ce que vous appelez un "rapport charnel".

Peut-on vraiment parler d'adultère, lorsque la femme n'est pas mariée? Cf. notamment Rashi ad 'לא תנאף" (Chemot 20, 13)

Rav Samuel Elikan
Lundi 20 janvier 2014 - 11:36

Shalom,
Merci de votre commentaire.

Premièrement, je ne vois pas ce que cette "définition" terminologique, sans portée hilh'atique, change pratiquement dans la mesure où tout le monde est d'accord que c'est interdit.

Deuxièmement, le commentaire de Rashi sur Shemot 20:12, qui est un pure ajout de Rashi n'a vraisemblablement pas de source chez H'azal (cf. Torah Shelema du Rav M.M. Kasher, note 341 et ce, bien que le Re'em rapporte une source de Sanhédrin 86, car cette source peut être comprise différemment).

Le Rav Eliahou Bah'our (cité dans To. Sh., id.) indique qu'il s'agit juste d'une question terminologique: adultère (niouf) - pour les femmes mariées et prostitution (zenout) - pour les célibataires. Vous comprendrez aisément qu'on ne préfère pas parler ici de prostitution, cela porterait à confusion...

De plus, le Rav Avraham Ibn Ezra (ad loc) et Shadal (ibid.) entre autres montrent bien que l'avis de Rashi n'est pas correct selon la halah'a. Cf. aussi Torah Shelema, id. note 342 qui rapporte de nombreuses sources de nos Sages opposées à l'opinion de Rashi.

Troisièmement, je vous invite à voir les propos du Rivash (resp. siman 425) qui affirme bien que la femme célibataire, non-mariée ("pnouya") est également considérée comme "erva", puisqu'elle est "nida". Et selon lui, le "yih'oud" avec elle est un interdit de la Torah. C'est également l'opinion de Maharash Abouhav (Sefer HaZih'ronot, hil. Nida); Mahari HaLévy (resp. I, 15); resp. Touv Ta'am VeDa'at (III, I,5); Binat Adam (126, 5), etc. (cf. Otzar HaPosskim, EH 22, s.k. 8). Et ce, bien que le Sh. Ar. (EH 22,2), selon TB Kidoushin (81a) écrit à ce propos : ואע"פ שאינה ערוה, בכלל ייחוד עריות היא.

Cordialement,