Conversation 732 - Porter une montre Chabbat
Shalom,
A-t-on le droit de porter une montre pendant Shabbat?
Pour certains , cela est considéré comme un ornement d'où permis et pour d'autre, le fait que si la montre était amené à s'arréter elle n'aurait plus d'utilité:Mouktsé donc interdite?
chalom,
Le Choul’han Arou’h écrit dans les lois de Chabbat (Siman 309 Seif 51) : « l ’ustensile qui nous permet de savoir l ’heure que cela marche avec du sable ou bien basé sur autre chose, on se pose la question de savoir s’il est permis de le porter (le déplacer pendant le shabbat). La source de ce doute porte sur le fait de savoir si ce type de mesure est permis le shabbat ou non.
Le Rama écrit que le Minhag est d’interdire cela.
Le Mishna Broura ecrit de façon claire que ce que l’on appelle de nos jours « Zigger » à savoir une petite montre de poignet est tout à fait autoriser, ce qui est interdit c’est bien de déplacer une montre horloge.
De nombreux décisionnaires témoignent que les Séfaradim n’ont jamais la coutume d’interdir le Shabbat le port d’une montre bracelet. Tel est l’avis du Maarikash dans son Responsa Oalei Yaacov (Siman 104).
De nombreux Gueonim, eux aussi, autorisent le port d’une montre ; tel est le témoignage de la Responsa Panim Meirot (2eme partie Siman 122). Le grand ‘Hida lui aussi le rappelle dans plusieurs de ces ouvrages (Birkei Yossef et Yossef Omets siman 16).
Ceci est aussi l’avis du Caf ‘hahaim Sofer .
Bien que l’on puisse trouver des Décisionnaires qui souligneront que leur coutume est de l’interdire, le Minhag de nos jours est bien de l’autoriser et de se fier aux Posskim ci dessus et tel est bien l’avis de mon maitre, en lois de Shabbat, le Rav Moshé Lévy de memoire bénie dans son livre Ménou’hat Ahava (Chapitre 12 5eme loi).
Une montre qui s’est arrétée ou qui doit être réparée ne pourra, elle , être déplacée et elle devient Moutsé durant le Shabbat. Tel est l’avis du ‘hessed laalafim et du Caf Ha’haim.
Concernant le Fait de sortir avec cette même montre au Réchout Harabim, ceci est de même permis. Lorsque cette montre est portée au poignet elle est considérée comme un habillement du corps, tel est l’avis du grand Possek Rav Oïrbach dans le livre Chémirat Chabbat Kéhil’hata (18éme Chapitre remarque n°111). C’est aussi l’avis du Rav Feinstein dans son livre Iguérot Moshé (1ère partie siman 111).
Une fois de plus mon maitre le Rav Moshé lévy, de mémoire bénie, l’autorise dans son livre Téfila lémoshé (1ère partie Siman 12).
En résumé :
Il est permis de nos jours de porter et sortir avec une montre à son poignet si elle marche.
Chalom
Rav Zécharia Zermati
Shalom,
Suite à la question 732, je me demande quand n'est-il des montres sans piles. Donc des montres qui se chargent au mouvement du poignet ?
Toda raba.
Il est autorisé de porter une montre automatique le chabbat, si elle était "remontée" à l'entrée du chabbat. Chemirat chabat kehilkhata, 28,28.
La raison étant que la montre fonctionnant, on ne peut considérer que le mouvement du poignet entraîne l'interdit de "faire un objet".
chalom,
j'aimerai savoir pourquoi une montre n'est elle pas mouktzey?
merci
Cordial shalom
L'interdit de mouktse le shabat se raporte a des objets qui ne servent a rien le shabat comme par exemple des pierres ou des bouts de bois ou meme des pommes de terres crues . Chaque chose qui ne peut etre utilisee ou utilisee seulement en faisant un interdit le shabat comme cuire les patates est mouktse.
Une montre est un objet qui sert a lire l'heure et lire l'heure est bien sur permis le shabat on ne transgresse pas le shabat si on jette un regard sur une montre !donc la montre n'est pas mouktse.
[ suite cheela 8247 ]
J'aimerais avoir une précision : en portant une montre à pile, on déplace pourtant un objet mouktsé (la pile). Pourquoi cela n'est-il pas gênant ?
Shalom
Chaque objet meme mouktse qui fait partie integrante d'un objet qui n'est pas mouktse s'annule a lui et il est donc permis de transporter l'objet.
Autrement il serait interdit de deplacer une chaise a cause des vis ou des lunettes etc...
Bonjour,
Je me suis récemment posé la question à savoir s'il est permis de porter une montre automatique qui se remonte automatiquement avec le mouvement du poignet. J'ai lu avec grand intérêt vos réponses 22721 et suivantes (732 ...) l'autorisant selon l'usage couramment adopté. Or, je pense qu'il est interdit de remonter une montre à la main. Dès lors, la montre qui se remonte automatiquement avec le mouvement du poignet s'inscrit dans le schéma 'Psik Réchei' (lo niha lei à court terme pendant chabbat mais ni'ha lei puisque elle sera remontée à la fin de shabbat). Sous ce point de vue, comment est-il possible d'autoriser le mort d'une telle montre?
Un grand merci pour votre travail colossal.
Chalom,
Il n'est pas évident qu'il soit interdit de remonter une montre Chabat. En effet, elle marche déjà et ce n'est pas assimilable à une réparation.
Quand bien même cela serait interdit, ce serait une interdiction rabbinique "miderabanane".
Il s'agit donc d'un 3safek psik récha delo niha lé miderabanane".
Il faut faire beaucoup d'efforts pour interdire une telle action.
Suite 26581 (Montre/Shabath)
Vous citez les cas "montre mecanique/affichage analogique",
cependant les montres chargees de boutons qui mettent en oeuvre
la lumiere, le chrono ,..., et font bip toujours dans le cas d'un appui non desiré, devrait faire reflechir qu'un bijou trop "sensible" pourrait
attendre la fin de shabath dans un tiroir plustot qu'etre admiré dans les
synagogues . Surtout lorsqu'on ne manque pas de montre ni dans les
rues,ni dans les shoules.
Superflu non ?
Chalom,
Toutes vos remarques sont justifiées, les risques que vous évoquez existent bel et bien.
C'est ce qui a amené le Rav Haïm Halévi à interdire le port de telles montres le Chabat, "de crainte que..." (Assé lekha Rav, 7, 22).
Sur quoi le Rav Ovadia Yossef a écrit que nous ne pouvions pas aujourd'hui promulguer de nouvelles interdictions de ce type. Une action est autorisée ou interdite en elle-même, mais on ne peut interdire une action autorisée a priori de crainte que l'on vienne à en transgresser une autre. Ceci est une prérogative reservée aux rabbins de l'époque talmudique (Yeh'avé Daat, 2, 49).
Vous pouvez choisir.