Conversation91377 -que faire du propriétaire d’esclave tueur

Marcdahan
Mercredi 27 mai 2026 - 09:17

On a le verset Exode 19:20-21

20 "Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que l'esclave meure sous sa main, il doit être vengé.21 Si pourtant il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, parce qu'il est sa propriété.

 

toutefois ces versets sont modulés par Exode 21:26-27

 

26 "Si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante de manière à lui en ôter l'usage, il le renverra libre à cause de son œil27 et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent.

 

questions / 

1) que fait la société face à un propriétaire d’esclaves qui blesse de façon mortelle ses esclaves non-juifs ?

2) comment la mort d’un esclave non-juif est vengée ?

Merci de documenter votre réponse svp Rav (talmud, tour , shoulhane aroukh, ou rambam.. etc)

 

Nathaniel Zerbib
Mardi 23 juin 2026 - 11:11

Chalom,

La Torah distingue plusieurs situations lorsqu’un maître frappe son esclave cananéen.

Si un maître frappe son esclave et que celui-ci meurt immédiatement ou dans un délai très rapproché directement imputable aux coups, le maître est passible de la peine de mort. C'est le sens de l'expression dans le verset que vous avez mentionné  : "נקום ינקם".Nos Sages (1), de même que le Rambam (2), expliquent que cette "vengeance" désigne une exécution judiciaire prononcée par le Beth Din (1)

En revanche, si l'esclave survit au moins un jour après les coups ("יום או יומים"), le maître n'est plus condamné à mort par le tribunal, même si l'esclave finit par mourir des suites de ses blessures (3). C'est ainsi que tranche le Rambam également (2).

Il faut toutefois souligner que cela ne signifie nullement que son comportement devient permis ou acceptable. Le Rambam écrit qu'une telle conduite est contraire à l'esprit de la Torah et relève de la cruauté (4).

Concernant votre seconde question, la mort de l'esclave n'était pas "vengée" par sa famille ou par une initiative privée. La vengeance dont parle la Torah correspond à une procédure judiciaire : lorsque les conditions prévues par la Torah étaient réunies, le maître était jugé par le Beth Din comme tout auteur d'un homicide.

Les versets que vous citez ensuite, relatifs à l'œil ou à la dent de l'esclave, traitent d'un autre aspect de la législation. Lorsqu'un maître causait une mutilation permanente à son esclave, celui-ci obtenait sa liberté. La Torah mentionne l'œil et la dent à titre d'exemples, mais la tradition orale étend cette règle à d'autres membres du corps (5).

En résumé, un maître qui tuait son esclave pouvait être passible de la peine de mort dans certaines circonstances, et lorsqu'il causait certaines mutilations permanentes, l'esclave était affranchi. L'idée selon laquelle un esclave non juif pouvait être tué sans conséquence ne correspond donc pas à la halakha.

Bivrkaha.

(1) Sanhédrin 52b.
(2) Mishne Torah, Hilkhot Rotsea'h Ouchmirat Hanefech 2:12-14.
(3) Baba Kama 90a.
(4) Rambam, Hilkhot Avadim 9:8.
(5) Guittin 42a ; Rambam, Hilkhot Avadim chap. 5.