Conversation 81466 - S'aimer avant le mariage ?

jps
Mercredi 14 septembre 2016 - 23:00

Bonjour, j'aimerais savoir quels sont les pratiques "amoureuses" que peuvent faire 2 personnes célibataires (homme et femme vierge) hors mariage?
Car j'ai cru entendre qu'avant le mariage un homme n'a pas le droit ne serait-ce que de toucher une femme vierge.

Rav Samuel Elikan
Jeudi 15 septembre 2016 - 06:17

Shalom,
Effectivement, vous avez raison, selon la halah'a il est interdit pour un homme de toucher une femme (vierge ou pas et qui ne soit pas sa mère ou sa sœur), sans que celle-ci ne lui soit mariée.
Bref, aucune pratique amoureuse n'est permise hors mariage.
Cordialement,

jps
Mercredi 14 septembre 2016 - 23:00

Excusez ma question, mais je n'ai pas pour l'instant vraiment "étudié" la religion, on peut dire que je suis encore un débutant. J'aimerais savoir d’où vient cet interdit car je crois ne pas l'avoir lu dans les livres de la Genèse, l'Exode,Lévitique, Nombres ou Deutéronome. Merci d'avance pour votre réponse

Rav Samuel Elikan
Jeudi 15 septembre 2016 - 11:13

Shalom,

Il n'y a aucun mal à cela, on est tous là pour apprendre :-)

Je vous copie ici les propos du Rambam (Rabbi Moshé ben Maïmon, aussi connu sous le nom de Maïmonide - 1135-1204) dans son livre de loi (qui est un des premiers codex du judaïsme) - Lois des relations (Ishout), chapitre 1, loi 4 :

"Avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme dans le marché, s'ils le voulaient tous deux, il la payait et avait une relation sexuelle avec elle sur le bord de la route, puis continuait son chemin.
Cela s'appelle une "prostituée" (kedesha).
Dès que la Torah fut donnée la prostituée fut interdite, ainsi qu'il est dit (Devarim 23,18) : "Il ne doit pas y avoir une prostituée parmi les filles d'Israël (ni un prostitué parmi les fils d'Israël)".
Par conséquent, toute personne ayant une relation sans mariage (cela est vu comme) prostitution, et est puni selon la Torah (par des coups de fouets - au temps où il y avait le Sanhédrin - ndltr.) car il a eu une relation avec une prostituée".

Cordialement,

jps
Mercredi 14 septembre 2016 - 23:00

Merci beaucoup pour votre réponse,
J'ai encore quelques interrogations, dans votre réponse vous écrivez que "toute personne ayant une relation sans mariage (cela est vu comme) prostitution, et est puni selon la Torah".
Cela veut il dire que tout contact physique (bise, tenir la main...) est interdit ?
Il semble que dans cet extrait on parle de relation sexuelle.
Si tout contact physique est interdit j'aimerais connaitre la source écrite de cet interdit. Et j'aimerais savoir si cette source est fiable.
Merci d'avance,

Rav Samuel Elikan
Lundi 19 septembre 2016 - 04:14

Shalom,

Effectivement, dans cet extrait du Rambam, on parle de relation sexuelle.

Toutefois, le même Rambam écrit par ailleurs (Lois des relations sexuelles interdites, chap. 21, loi 1) que tout contact physique sensible est interdit :

"Quiconque aurait une relation par d'autres "membres", ou qui aurait enlacé et embrassé avec désir et (même s'il ne fait que) profite(r) de la proximité physique - est puni par la Torah, ainsi qu'il est dit (Vayikra 18,30) "et ne vous souillez point par leur pratique", et il est également dit (id, 6) : "Que nul de vous n'approche pour découvrir la nudité..." c'est-à-dire (qu'il est interdit) de s'approcher des choses qui amènent à la découverte de la nudité".

Cf. encore Sha'arei Teshouva de Rabbeinou Yonah de Guérone III, §80 - où le fait même de toucher la main d'une femme mariée est considéré comme "se rapprocher de la nudité", selon la Torah.

Ou encore le Messilat Yesharim du Rav Moshé H'ayim Luzzato, chapitre 11 qui soutient qu'il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de la relation, mais qu'il s'agit - en plus - d'un interdit en soi.

Une des retombées pratiques de cette question (s'agit-il d'un interdit à part entière ou cet interdit n'a que pour but de nous éloigner d'une relation) concerne quelqu'un qui serait incapable d'avoir une relation, qui serait impotent. Quoi qu'il en soit, même dans ce cas là - cela reste interdit (cf. Neh'pa BaKessef Even HaEzer 178,2; Kriyat Meleh' Rav, partie resp. §26).

Cordialement,