Conversation 14344 - La dermopigmentation
14134 Puis je par contre cité votre reponse en guise de "mise en garde" si on puis dire comme ca.....que je puisse expliquer à mes clientes que ce n'est pas interdit, mais que ce n'est pas recommandé par exemple ?
Ma réponse était top hative. Je l'ai annulée et je me range à l'opinion du Rav Elie Kahn qui interdit. Je vous prie de vous référer à sa réponse sur ce sujet le no 3827 et de ne pas prendre en considération lorsqu'il me cite comme autorisant..
Bonjour,
Suite à la reponse du Rav Botshko à la question 14134 sur le fait de permettre la coloration des levres (eye liner):
"Il n'y a pas d'interdiction ne signifie pas que ce soit recommandé", j'ai l'impression qu'il rentre en contradiction avec le Rav Kahn qui lui reponds dans la question 3827 en parlant du maquillage eye liner:
"Maquillage permanent:
Le maquillage permanent est obtenu par injection de colorant dans les couches profondes de la peau (3) et est donc interdit, car assimile au tatouage (4). "
Finalement, l'Eye liner est il permis? Car aux vues de ces 2 reponses contradictoires, on ne sait plus sur quel pied danser.
Merci de votre reponse.
Le Rav Botshko s'est rangé à mon avis. C'est donc interdit, car assimilé au tatouage.
je suis assez etonnée de votre reponse, concernant le maquillage semi permanent ( dermopigmentation)
j'etais moi meme interessée, et les 2 rabbanims auquels j'ai posé cetet question m'ont repondu que c'etait assour
est ce que la technique a evolué, rendant de ce fait la chose autorisée?
votre reponse m'interesse infiniment, car si c'etait possible, je souhaiterai le realiser dans les plus brefs delais, avant pessah probablement
d'avance merci
kol hakavod pour tout votre travail et votre disponibilité sur le site
rachel
Il y a à ce sujet divergences d'opinion.
Cette divergence existe aussi sur le site puisque le Rav Botchko écrit que c'est autorisé, et que j'ai écrit que c'était interdit.
A vous de choisir, en tenant compte qu'il peut s'agir d'une interdiction toranique, et non pas rabbinique. Dans ces cas là, il est généralement d'usage de ne pas prendre de risques.
Désolée de revenir sur cette question qui a eu une reponse claire, mais (c'est mon travail de faire de la dermo pigmentation) donc une amie a moi a demandé de son coté, et il lui a ete autorisé dans le sens ou, ceci n'etant justement pas consideré comme du tatouage sur la peau proprement dit mais une coloration dans la cour superieur de l'epiderme a usage d'embellissement de la femme, et surtout a caractere non definitive, puisque sans retour les traits s'estompe au bout de 3 ou 4 ans
Cela me met à moi le doute de savoir si c'est assour, ou bien autorisé ou permit ou je ne sais plus puisque les reponses se contredisent et j'avoue chercher une autorisation........................................................................pour pouvoir excercer sans arriere pensée en fait !
merci
Il est difficile de faire ce travail sans arrière pensée. L'article de Thoumin rapporté par le Rav Kahn dans sa réponse traitait justement d'une cliente qui ne voulait pas payer le traitement de dermopigmentation qu'elle avait suivie donnant comme argument qu'on lui a fait faire une avera en ne l'avertissant pas que ce traitement est interdit. et qu'elle est donc quitte de tout payement. Le Rav Baroukh Chraga, auteur de l'article en question lui avait donné raison.
Pour vous expliquer les raisons des rabbins quui ont permis L'auteur de l'article cite que le Rav Nebentsal autorise), je vais rapporter ici quelques discussions halakhiques sur cette question.
1. Dans la Michna(Makot 21a), Rabbin Chimon dit que l'interdiction de tatouage ne s'applique que s'il l'on tatoue une idole. Rabbi Isaac de Fez (le Rif) a tranché comme cette opinion.
2. Rachi dans la Guemara rapporte que le tatouage n'est considéré comme tel que s'il dure toujours.
3. Certains disent que le tatouage n'est interdit que s'il est fait dans un but d'idolâtrie. Et pour cette raison le Choulh'an Aroukh dit que celui qui a tatoué son esclave pour que l'on sache qu'il est son esclave n'est pas condamnable (180,4)
4. Certains disent que le tatouage n'est interdit que si l'on a écrit des lettres.
Ceux qui interdisent pensent que ces argument ne sont pas suffisants pour permettre.
En effet:
1: Le Choulh'an Aroukh a tranché comme les Hahamim que le tatouage n'est pas limité à l'inscription d'une idole.
2. La condition que cela dure toujoours n'est pas raportée par tous. En particulier, ni le Rambam ni le Choulh'an Aroukh n'y font allusion.
3. Rachi lui dit explicitement que ce n'est pas lié à l'idolatrie. Il précise dans son commentaire que cette loi est un décret divin. Et m^me si le Choulh'an Aroukh a accepté cette distinction, ceci n'enlève que l'interdiction de la Torah, mais une interdiction des Sages reste. (Cela peut se déduire de ce que le Choulhan Aroukh dit à propos d'une blessure, voir point 4)
4. Certes, certains auteurs rapportent cette opinion, en particulier le Hinoukh. Mais il ne semble pas que cela soit l'opinion du Choulh'an aroukh. Effectivement le Choulkhan Aroukh dit que quelqu'un qui a une blessure peut la soigner en mettant des cendres, bien que cela laissera une marque indélébile et il dit que c'est permis parce que la blessure montre qu'il le fait dans une intention de guérison. En général, une blessure n'a pas la forme d'une lettre et si cette condition était nécessaire pour interdire, le Choulh'an Aroukh n'aurait pas eu besoin de motiver l'autorisation parce que il est manifeste que cela a été fait dans l'intention de guérir.
Aussi, les Rabbins qui autorisent se basent sur l'une ou l'ensemble des quatre arguments explicités plus haut. Mais à priori, le Choulh'an Aroukh ne partage pas ces opinions. C'est pour cela qu'il me semble que l'on ne peut pas autoriser la dermopigmentation.
Il est vrai que bien souvent, on autorise quelque chose en mettant ensemble toutes les raisons d'autoriser, même si chacune prise individuellement sont contraires à l'opinion du Choulh'an Aroukh. Je pense que l'on ne peut faire ce genre d'autorisations que dans des cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas de la dermopigmentation
Bonjour
J'aimerai savoir si le tatouage semi permanent est autorisé?
Merci d'avance et Shavoua tov
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La question 15022 devrait repondre
Connaissez vous le principe de la micro pigmentation? Ma femme voudrait le faire, mais mon rav lui a dit qu'il y a un risque e habala, donc c'est assour.
Or ma femme me dit que bon nombre de connaissance religieuse de sa part ) , pratique cette micro pigmentation.
Je sais que mon rav est tres mahmir, je vous demande donc : est - ce interdit lekoulé alma ?
Si ce n'est pas le cas, a-t-elle le droit de ne pas suivre son avis, bien que generalement c'est lui que nous consultons pour nos questions de halaha ? Ca serait un peu facile de ne pas tenir compte de son avis quand cela nous arrange, mais je vous demand cela car ma femme perds beaucoup d'argent à epiler ses sourcils, et le resultat est moins estethique, elle en arrive meme parfois a etre complexée... Pourriez vous vous renseigner ?
Au cas où vous ne sauriez pas ce que cest, voici en gros un resumé : A l’aide d’une aiguille, on injecte des pigments de colorants le plus proche de la couleur du poil à la surface de l’épiderme.Le procédé a mis au point une technique à base de petits points pour un résultat ultra naturel et quasi invisible à la différence d’un tracé plein qui noircit la ligne du sourcil et camoufle le poil et fait l’effet d’un tatouage.
Avant de pratiquer la micro-pigmentation, on restructure le sourci len redessinant au crayon la ligne adaptée à votre morphologie du visage.
merci beaucoup rav
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Question envoyée via l'application iphone
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